Lois
- Loi du 11 janvier 2019 relative aux mesures visant à lutter contre la fraude au prélèvement à la source et l'évasion fiscale (1)
(MB 22 janvier 2019)La loi comprend diverses mesures anti-évasion liées à la retenue à la source, notamment :
- Le fait qu'un fonds de pension belge ou étranger n'ait pas détenu les titres issus du dividende pendant au moins 60 jours et n'ait pas bénéficié d'une exonération ou d'une déduction du précompte mobilier peut présumer que l'acte juridique ou la série de dividendes n'est pas de bonne foi. . Les fonds de pension doivent démontrer l’absence de tout acte juridique ou série d’actes juridiques faux pour permettre à chaque personne de demander une exonération ou l’imputation d’un précompte mobilier.
- Dans tous les cas d’abus de exonération de précompte mobilier ou de remboursement abusif du précompte mobilier, le bénéficiaire des revenus de mouvement sera désigné comme contribuable du précompte mobilier.
- Afin de lutter contre les retenues à la source abusives sur les dividendes, les contribuables doivent avoir la pleine propriété des titres sous-jacents à la date à laquelle le bénéficiaire du dividende est déterminé (c'est-à-dire la veille de la date prévue en cours, au moment de la distribution ou au moment du paiement des dividendes) pour être capable d'appliquer des estimations.
- Loi du 11 février 2019 portant dispositions fiscales, anti-guerre, financières et diverses (1)
(MB 22 mars 2019)Composé de quatre parties principales, le projet de loi contribue à mettre en œuvre les mesures fiscales introduites par le gouvernement dans l'accord de l'été 2018.
La première partie comprend les différentes dispositions fiscales qui ont été édictées ou perfectionnées lors de l'accord de cet été, notamment la revalorisation de l'exonération des obligations sociales, l'entrée en vigueur du plafond de déduction des intérêts ATAD, l'instauration du registre et l'obligation de retenue sur les rémunérations. directement conférés par les sociétés mères étrangères aux salariés des filiales belges, et enfin indexer la taxe à la consommation.
La deuxième partie comprend des dispositions antifraude qui mettent en œuvre au niveau juridique certaines des recommandations formulées dans le rapport du Comité ad hoc sur la fraude fiscale internationale/Panama Papers. De plus, un système de notification électronique est en cours de mise en place.
Le troisième volet est constitué de dispositions purement financières, transformant la Monnaie Royale de Belgique en un organisme administratif intégré aux finances du SPF. Des fonds fiscaux ont également été créés.
Le quatrième et dernier volet comprend diverses dispositions fiscales qui entraînent des modifications en matière d'impôt sur le revenu, de droits de timbre et de droits d'enregistrement. Cela comprend également la restauration en guise de compensation pour les dommages aux cultures causés par des conditions météorologiques défavorables.
- Loi du 27 février 2019 modifiant les dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu de 1992 concernant la notion d'âge légal de la retraite (1)
(MB 15 mars 2019)Une personne qui a travaillé pendant 45 ans peut donc, selon les règles de la société, être considérée comme ayant accompli une carrière complète, avoir droit à une pension, même si elle n'a pas encore atteint l'âge légal de 65 ans, et est plus lourdement imposée sur la pension Les personnes ayant atteint l'âge de la retraite reposent sur un fonds de pension complémentaire ou sur un règlement de plus-values.
Pour corriger cette anomalie, la Loi introduit une nouvelle norme, la norme d'occupation complète avec des taux distincts appliqués aux fonds de pension et aux valeurs de rachat.
- 1 loiOuiLa loi de l'impôt sur le revenu de 1992 a été modifiée en mars 2019 pour augmenter le montant de l'allégement fiscal en faveur des pompiers volontaires et du personnel volontaire de la protection civile du service public d'incendie (1)
(MB 18 mars 2019)Cette loi élargit le champ d'application de l'exonération fiscale visée à l'article 38, paragraphe 1Oui12° CIR 92, pour les ambulanciers paramédicaux volontaires du service d'assistance médicale d'urgence au sens de l'article 1OuiLoi du 8 juillet 1964 relative à l'assistance médicale d'urgence et porte le montant hors taxes à 3 750 euros (montant de base).
- Loi du 17 mars 2019 portant adaptation de certaines dispositions fiscales fédérales à la nouvelle loi sur les sociétés et les associations (1)
(MB 17 mars 2019)Le Code des sociétés ayant été entièrement remanié et renommé Code des sociétés et des associations (voir loi du 23 mars 2019 ayant introduit le Code des sociétés et des associations et créé diverses dispositions), il est également nécessaire que les articles soient modifiés pour créer un nouveau Code des sociétés et des associations. Droit des sociétés et des associations.
La loi vise à garantir, en principe, la neutralité fiscale du nouveau code, ce qui signifie que les dispositions fiscales n'ont pas été substantiellement modifiées. Toutefois, les évolutions du droit des sociétés ont également nécessité des révisions substantielles des dispositions fiscales afin d’éviter toute divergence entre les deux branches du droit et d’assurer le bon fonctionnement des nouvelles sociétés et associations en termes de droit des sociétés et fiscal.
- Loi du 17 mars 2019 relative au transfert de l'impôt des personnes morales vers les personnes morales (1)
(MB 3 avril 2019)Des modifications du Code des sociétés, rebaptisé Code des sociétés et des associations (voir loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et définissant diverses dispositions), étendent le régime de la transformation des associations en sociétés.
Dans le cadre de cette modification, il est nécessaire de définir un cadre fiscal stable pour cette transition, dans lequel sont définies des règles générales claires régissant le passage de l'assujettissement des sociétés à l'impôt à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
- Loi du 17 mars 2019 portant création d'un budget liquide (1)
(MB 29 mars 2019)La loi permet aux employeurs de créer un budget mobile comme alternative à une voiture de société. Ce budget de flux repose sur trois piliers, entre lesquels les salariés sont libres de choisir à qui ils souhaitent recourir.
Le premier pilier reste la voiture de société, mais elle doit être une voiture respectueuse de l’environnement et répondant à certaines normes écologiques. Cette voiture est soumise au traitement fiscal et super financier habituel des voitures de société. Le deuxième pilier est une gamme de modes de transport alternatifs et durables, parmi lesquels les transports publics, le vélo, le covoiturage, etc. Enfin, le troisième pilier permet aux salariés de payer les soldes budgétaires non dépensés des deux autres piliers.
Afin d'encourager autant que possible les modes de transport alternatifs, des exonérations fiscales sont prévues pour le deuxième pilier, tandis que le troisième pilier est soumis à une contribution sociale particulière de 38,07 %.
Les budgets mobilité ne sont pas seulement ouverts aux salariés possédant une voiture de société, mais également aux salariés éligibles à la politique de voiture de société de leur employeur.
- Loi du 17 mars 2019 modifiant certaines dispositions de l'allocation de mobilité (1)
(MB 3 avril 2019)À l'instar du budget mobilité, le projet de loi étend l'allocation de mobilité aux salariés qui ne possèdent pas de voiture de société mais qui y ont droit dans le cadre de la politique en matière de voitures de société de leur employeur. Nous évitons ainsi d’obliger le salarié à utiliser une voiture de société pendant les douze premiers mois précédant la demande d’allocation de mobilité.
En outre, la loi apporte certaines précisions sur les allocations de mobilité afin d'éliminer l'insécurité juridique dans la pratique.
Enfin, certaines modifications ont été apportées pour tenir compte des implications juridiques de la réforme de l'impôt sur les sociétés.
- Loi du 23 mars 2019 modifiant les dispositions fiscales de la loi de l'impôt sur le revenu de 1992 en matière de contrats de travail (1)
(MB 5 avril 2019)Le projet de loi met en œuvre le volet fiscal du Contrat de Travail, à savoir les exonérations d'impôt sur le revenu pour les allocations de formation dans certains domaines (Chapitre 2), les systèmes de navigation (Chapitre 3), les heures supplémentaires (Chapitre 4), les salaires de départ des jeunes (Chapitre 4) 5 ) et des amendements à la Loi de l'impôt sur le revenu de 1992 visant à réduire l'impôt sur les pensions, les prestations de maladie et d'invalidité (chapitre 6).
- Loi du 29 mars 2019 étendant l'évasion fiscale à l'industrie du jeu vidéo (1)
(MB 16 mars 2019)L'industrie belge du jeu vidéo est très jeune, mais pleine de talents. Cependant, il lui manque le moteur financier nécessaire pour percer sur un marché de plusieurs milliards de dollars. Les auteurs soutiennent qu’il serait raisonnable d’étendre les protections fiscales aux jeux vidéo par analogie avec les mesures fiscales favorisant les représentations cinématographiques, télévisuelles, lyriques, musicales, dansantes et théâtrales.
- Loi du 7 avril 2019 modifiant les dispositions fiscales distinctes de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1992 (1)
(MB 3 mai 2019)Les revenus tels que les indemnités de départ, les salaires et les bénéfices provenant d'activités professionnelles antérieures sont imposés séparément au taux moyen des revenus imposables de l'année précédente du contribuable provenant d'activités professionnelles régulières.
La loi vise à garantir que « l'année précédente » fasse référence à l'année au cours de laquelle le contribuable a reçu « douze mois de revenus d'entreprise imposables », plutôt qu'à l'année au cours de laquelle il a exercé « des activités commerciales ordinaires ». Il est donc précisé que le taux spécial s'applique également lorsque le contribuable est au chômage ou retraité au cours de la période fiscale précédente.
- Loi du 13 avril 2019 modifiant la loi de l'impôt sur le revenu de 1992 afin de supprimer les pénalités en cas de non-respect des conditions relatives au montant de la rémunération des dirigeants (1)
(MB 26 avril 2019)La réforme de l’impôt sur les sociétés réduit non seulement les taux d’imposition préférentiels applicables aux PME, mais modifie également les conditions permettant aux PME de bénéficier de taux d’imposition préférentiels.
Ainsi, la réforme non seulement augmente le montant versé à au moins un cadre, mais prévoit également des sanctions en cas de non-respect de cette condition.
La Loi a simplement et clairement aboli cette pénalité en abrogeant l'article 219 du CIR 92.
- Loi du 22 avril 2019 modifiant la loi de 1992 relative à l'impôt sur le revenu, relative à la défiscalisation des transplantations (1)
(MB 29 avril 2019)Les propriétaires ne paient pas d’impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente de leur maison. En revanche, si le transfert s'effectue par le biais d'un bail emphytéotique ou de droits fonciers ou de droits immobiliers similaires liés au terrain sur lequel l'habitation elle-même est située, l'intégralité de l'indemnisation est imposable. La loi vise à exclure de la même manière ces personnes.
- Loi du 28 avril 2019 portant adoption de diverses dispositions fiscales et 1er amendementOui, article 1er ter de la loi du 5 avril 1955 (1)
(MB 6 mai 2019)Cette loi vous est soumise pour plusieurs modifications de diverses lois. La première partie du projet de loi vise à apporter quelques modifications à l'impôt sur le revenu, notamment l'exonération du précompte mobilier applicable aux dividendes distribués par les sociétés cotées en bourse sous forme d'actions cotées dans le cadre d'une opération de scission, des précisions sur l'exonération du prélèvement à la source sur le régime du travail en groupe, quelques dispositions diverses et précisions concernant le prélèvement à la source sur les revenus étrangers perçus par les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés.
D'autres sections concernent d'autres sujets.
- Loi du 2 mai 2019 portant dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'allègement de l'impôt sur les donations (1)
(MB 15 mai 2019)En matière d'impôt sur le revenu, cette loi modifie l'article 14533Loi de l'impôt sur le revenu de 1992 (CIR 92) telle que modifiée par la loi du 4 mai 2018 relative aux fondations créées exclusivement par des hôpitaux universitaires agréés. L'amendement vise à préciser qu'à l'exception d'un hôpital universitaire belge agréé, seuls les établissements créés par des établissements similaires à un hôpital universitaire agréé situé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent être protégés par ce règlement.
- Loi 2019-I du 2 mai 2019 portant diverses dispositions fiscales. (1)
(MB 15 mai 2019)La loi comprend diverses mesures fiscales, notamment concernant les plus-values sur les véhicules, la numérisation des déclarations, la conversion de la directive (UE) 2016/1164 (ATAD), la modification de la loi sur différents codes basés sur les confirmations de commande, les niveaux de TVA, etc. De nombreuses corrections techniques ont également été apportées.
ordre royal
- Arrêté royal du 17 mars 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif aux avantages en nature en cas de prêts à intérêt nul ou réduit
(GB 1er avril 2019 – Version 1)Ce décret fixe le taux de référence applicable pour le calcul des prestations en nature pour les prêts à taux nul ou réduit accordés en 2018.
- Arrêté royal du 23 mars 2019 portant application de l'article 21, paragraphe 4, de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 5 avril 2019 – 2e édition).L'objet de la loi est de rendre le montant de base visé à l'article 21, paragraphe 1,Oui, 14°, CIR 92, exonération de la première tranche de dividendes de 510 € sur les revenus payés ou cédés le 1OuiJanvier 2019.
- Arrêté royal du 23 mars 2019 portant agrément des plateformes électroniques collaboratives économiques
(MB 5 avril 2019 – 2e édition).Agrément de la plateforme électronique d'économie collaborative.
- Arrêté royal du 3 avril 2019 fixant le modèle de déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année fiscale 2019
(GB 8 avril 2019 - Version 1)Déterminez le modèle de déclaration de revenus des personnes physiques pour l’année fiscale 2019.
- Arrêté royal du 3 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif aux règles et modalités de remise des certificats visés à l'article 2755Article 4 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 16 avril 2019 - Version 1)Le présent décret modifie l'AR/CIR 92 concernant les règles et modalités de dépôt des attestations mentionnées à l'article 275.5, §4, alinéa 7, CIR 92, relatif à l'exonération du précompte mobilier partiel sur la navigation dans les systèmes de paiement.
- Arrêté royal du 3 avril 2019 portant modification du facteur d'ajustement des revenus cadastraux AR/CIR 92
(MB 19 avril 2019 - Version 2)Détermine les redressements à considérer pour l'année fiscale 2020 pour la détermination de certains revenus successoraux et revenus professionnels des dirigeants de sociétés.
- Arrêté royal du 4 avril 2019 modifiant l'article 46ter de l'AR/CIR 92, relatif à la détermination du montant maximum exonéré des obligations des entreprises au titre des Règlements Uniformes
(MB 18 avril 2019 - Version 1)Le décret adapte l'article 46ter de l'AR/CIR 92, qui fixe le montant maximum d'exonération en matière d'obligations sociales du Système Harmonisé, en application de l'article 67quater du CIR 92.
- Arrêté royal du 7 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif à la procédure d'agrément pour l'accueil des dons ouvrant droit à la déduction fiscale mentionnée à l'article 14533Loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(29 avril 2019 Mo - Version 1)Modifications du processus d'approbation pour l'acceptation des dons, accordant le droit à une déduction fiscale en vertu de l'article 14533CIR 92. Ces demandes doivent désormais être adressées directement au service financier du SPF compétent.
- Arrêté royal du 13 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif à l'exonération du paiement du précompte mobilier au titre de l'article 27511Loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 3 mai 2019 - Version 1)La loi précise les démarches que doivent suivre les employeurs pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 275.11CIR 92, relatif aux indemnités versées aux nouveaux salariés en vertu de l'article 33a de la loi pour la promotion de l'emploi du 24 décembre 1999, inséré dans l'article 18 de la loi pour la promotion du développement économique et de la cohésion sociale du 26 mars 2018.
- Arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à l'octroi et à la révocation des autorisations des plateformes électroniques économiques collaboratives
(MB 7 mai 2019 - Version 1)Autorisation et révocation de la plateforme électronique d'économie collaborative.
- Arrêté royal du 13 avril 2019 modifiant l'exonération du précompte professionnel mentionnée à l'article 2758Attends 2759Loi de l'impôt sur le revenu de 1992, AR/CIR 92
(MB 9 mai 2019 - Version 1)Cette loi introduit certaines modifications à l'AR/CIR 92 concernant l'exonération du paiement du prélèvement à la source mentionnée à l'article 275.8Attends 2759, votre CIR 92.
- Arrêté royal du 28 avril 2019 modifiant l'article 204, alinéa 4 de l'AR/CIR 92, relatif aux délais fiscaux liés au travail associatif et aux revenus de services temporaires entre citoyens
(MB 9 mai 2019 - Version 1)Le décret détermine la répartition des revenus du travail coopératif et des services temporaires entre les citoyens pendant la période fiscale.
- Arrêté royal du 28 avril 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif à la répartition et au remboursement du prélèvement à la source à la source de la première tranche de dividendes mentionné à l'article 21(1) 14° du Code des impôts sur les revenus 1992
(MB 9 mai 2019 - Version 1)Ce décret précise les modalités selon lesquelles les contribuables doivent justifier de leur demande de répartition et de remboursement du précompte mobilier prélevé sur la première tranche de dividendes mentionnée à l'article 21, alinéa 1.Oui, CIR 92, et fixe les règles de procédure de demande pour les non-résidents qui ne disposent pas de revenus fiscaux des non-résidents révisables.
- Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l'AR/CIR 92 pour mettre en œuvre l'article 1453/1,§1OuiSection 2 Section 2° Loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 13 mai 2019 - Version 1)Ce décret prévoit que, pour l'application de l'article 1453/1, section 1Oui, alinéa 2, CIR 92 2°, pour une pension complémentaire d'indépendant, une transformation unique en rente doit être effectuée selon le barème.
- Arrêté royal du 2 mai 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif à la déduction des dépenses engagées dans le cadre de la procédure d'adoption mentionnée à l'article 14548Loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 14 mai 2019 - Version 1)La présente loi a pour objet de déterminer les différentes modalités d'octroi des allègements fiscaux pour frais d'adoption, pour lesquels le législateur a donné mandat à la Couronne (article 145).48, article 6, CIR 92).
- Arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 23 août 2015 pour mettre en œuvre l'article 2, alinéa 1Oui, 13°, b), article 3 de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 16 mai 2019 – Version 1).Le présent arrêté a pour objet d'adapter l'arrêté royal d'exécution de l'article 2 alinéa 1Oui, 13°, b), article 2 de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1992, qui s'applique au régime fiscal des personnes morales établies en dehors de l'EEE.
- Arrêté royal du 12 mai 2019 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 2019 fixant le modèle de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année fiscale 2019
(MB 27 mai 2019 – Version 2)Le décret modifie l'arrêté royal fixant le modèle de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour l'année fiscale 2019.
- Arrêté royal du 26 mai 2019 fixant le modèle de déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice fiscal 2019
(14 juin 2019 Mo - Version 1)Déterminez le modèle de déclaration de revenus des entreprises pour l’année d’imposition 2019.
- Arrêté royal du 26 mai 2019 fixant le modèle de déclaration d'impôt des personnes morales pour l'année fiscale 2019
(14 juin 2019 Mo - Version 1)Déterminez le modèle de déclaration de revenus des sociétés pour l’année fiscale 2019.
- Arrêté royal du 26 mai 2019 déterminant le modèle de déclaration fiscale des non-résidents (entreprises, associations, etc.) pour l'année fiscale 2019
(14 juin 2019 Mo - Version 1)Déterminez le modèle de déclaration d'impôts pour les étrangers (entreprises, associations, etc.) pour l'année fiscale 2019.
- Arrêté royal du 6 juin 2019 fixant le système de sélection des associations non constituées en sociétés
(14 juin 2019 Mo - Version 1)Le décret fixe les modalités selon lesquelles les associations sans personnalité morale peuvent choisir l'assujettissement des personnes morales en application de l'article 220, alinéa 4, du CIR 92.
- Arrêté royal AR/CIR 92 du 6 juin 2019 modifiant l'annexe III
(19 juin 2019 Mo - Version 1)Les modifications de l'annexe III du KYC 92 font suite à la modification de la loi KYC 92 du 23 mars 2019, qui modifie les dispositions fiscales de la loi de l'impôt sur le revenu de 1992 en matière de contrats de travail.
- Arrêté royal du 13 juin 2019 modifiant l'article 46quater de l'AR/CIR 92 relatif aux modalités d'application des obligations des entreprises au titre de la réglementation uniforme
(GB 4 juillet 2019 - Version 1)L'adaptation de l'article 46quater de l'AR/CIR 92, basé sur l'article 67quater du CIR 92, précise les conditions d'application des obligations sociales dans le Régime Harmonisé.
- Arrêté royal du 28 juin 2019 d'application de l'article 14526/1Attends 145N ° 27, la Loi de l'impôt sur le revenu de 1992 et modifiant les modalités de transmission de certaines informations au SPF Finances
(MB 8 juillet 2019 - Version 1)Cette loi met en œuvre l'article 14526/1Attends 145N ° 27CIR 92, Concernant les déductions fiscales sur les moins-values constatées lors de la distribution générale du patrimoine social dans le Pricaf privé et les déductions fiscales sur l'achat d'actions nouvelles ou augmentées de la société. Cela modifie également la manière dont certaines informations sont transmises au SPF Finances.
- Arrêté royal du 28 juin 2019 portant application de l'article 147, paragraphe 4, de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 12 juillet 2019 - Version 1)L'article 147, alinéa 4, du CIR 92 (introduit par la loi du 23 mars 2019 modifiant la loi de l'impôt sur le revenu pour 1992 relative aux dispositions fiscales relatives aux opérations de travail) prévoit que, en cas de détermination de l'impôt d'un exercice fiscal : pour les revenus imposables Un contribuable égal à 10 160 € (montant de base) et constitué uniquement de pensions et autres revenus alternatifs, après application de la déduction pour pensions et autres revenus alternatifs, le montant de l'impôt sur les pensions et autres revenus alternatifs n'est pas nul, et le Roi L'augmentation réduit encore davantage cette taxe. Le montant nécessaire pour tomber à zéro.
Le décret augmente le montant de base des déductions supplémentaires pour pensions et autres revenus alternatifs pour l'année fiscale 2020, conformément à l'article 147, paragraphe 4, du CC 92.
- Arrêté royal du 28 juin 2019 portant agrément des plateformes électroniques collaboratives économiques
(MB 12 juillet 2019 - Version 1)Agrément de la plateforme électronique d'économie collaborative.
- Arrêté royal du 28 juin 2019 portant agrément des plateformes électroniques collaboratives économiques
(MB 12 juillet 2019 - Version 1)Agrément de la plateforme électronique d'économie collaborative.
- Arrêté royal du 3 juillet 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif aux revenus de l'économie collaborative
(MB 12 juillet 2019 - Version 1)Ce décret modifie l'AR/CIR 92 relatif aux revenus de l'économie coopérative, suite aux modifications du régime fiscal des revenus de l'économie coopérative dans la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. La loi met en œuvre un nouveau système d'imposition du travail coopératif et des revenus du travail temporaire entre les citoyens, et révise en profondeur le système d'imposition des revenus économiques des coopératives.
Revenus de l’économie de collaboration générés ou reçus 1OuiN'est plus taxé au tarif de 20h en janvier 2018. (ancien article 171, 3° bis, a, CIR 92), mais la portée de l'exonération est celle, compte tenu des revenus provenant du travail collectif et des services occasionnels entre citoyens, dont le montant n'excède pas 6 130 euros (selon le année de revenus 2018-2019 année d'imposition) (nouvel article 90/1 KYK 92).
A compter du 1er janvier 2019, l'obligation de prélèvement du précompte professionnel sera supprimée (articles 4, 5 et 2 de l'article 7 du présent arrêté). Le nouvel article 53/3, paragraphe 2, AP/KP 92 ajuste l'obligation de créer des documents chaque année.
- Arrêté royal du 12 juillet 2019 fixant le modèle de déclaration d'impôts des non-résidents (personnes physiques) pour l'année fiscale 2019
(30 juillet 2019 Mo - Version 1)Déterminez le modèle de déclaration de revenus des non-résidents (personnes physiques) pour l'année fiscale 2019.
- Arrêté royal du 16 juillet 2019 relatif à l'attestation de déduction fiscale des primes d'assurance assistance juridique
(MB 29 juillet 2019 - Version 1)Ce décret prévoit que, pour l'application de l'article 14549, §2, paragraphe 2, CIR 92, Contenu du certificat de base pour l'octroi de déductions fiscales sur les primes d'assurance d'aide juridique.
- Arrêté royal du 22 juillet 2019 portant application de l'article 107 de la loi du 11 février 2019 portant dispositions fiscales, anti-guerre, financières et diverses
(5 août 2019 Mo - Version 1)Le présent décret, conformément à l'article 107 de la loi du 11 février 2019, applique la forme et le contenu du formulaire de demande du régime de déduction rétroactive des pertes pour l'application partielle de la perte professionnelle des récoltes due à des facteurs défavorables, aux conditions climatiques. et des retards dans son introduction pour certaines personnes physiques.
- Arrêté royal du 29 août 2019 approuvant la plateforme électronique de l'économie collaborative
(MB 12 septembre 2019 - Version 1)Agrément de la plateforme électronique d'économie collaborative.
- Arrêté royal du 29 août 2019 adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au Code des sociétés et des associations et Arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations et portant diverses dispositions
(MB 13 septembre 2019 - Version 1)Ce décret apporte les adaptations nécessaires aux dispositions fiscales fédérales apparues dans divers arrêtés royaux après l'adoption de la nouvelle loi sur les sociétés et les associations et dans l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution de la loi sur les sociétés et les associations.
- Arrêté royal du 29 août 2019 modifiant l'annexe IIIbis de l'AR/CIR 92 relative à l'exonération du paiement du précompte mobilier mentionné à l'article 2751Loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 16 septembre 2019 - Version 1)Cette loi cite la partie pertinente de l'article 2751CIR 92 Annexe IIIbis Libellé des codes 44, 45, 51, 52 et 55 de l'AR/CIR 92, tel que modifié par l'article 2751Modifier les dispositions fiscales de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1992 relatives aux contrats de travail par la loi du 23 mars 2019.
- Arrêté royal du 5 septembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif aux concepts de véhicules correspondants
(MB 17 septembre 2019 - Version 1)L'arrêté modifie l'AR/CIR92 pour introduire une définition de la notion de « véhicule correspondant » dans le calcul des avantages en nature et des coûts d'exploitation lorsque le « pseudo-hybride » est utilisé.
- Arrêté royal du 2 octobre 2019 portant exécution de l'article 205/4, paragraphe 2, de la loi relative à l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 17 octobre 2019 - Version 1)Le présent décret vise à fixer les règles et la durée des obligations visées au paragraphe 1 en application de l'article 205/4, paragraphe 2, CC 92.OuiLe contenu des articles connexes. Il ne s'agit ici que d'une description détaillée et, le cas échéant, d'une explication de la charge de la preuve incombant au contribuable, qui a été brièvement expliquée dans le texte juridique afin de déterminer correctement la déduction pour revenus d'innovation.
- Arrêté royal du 3 octobre 2019 relatif à l'adaptation de la terminologie fiscale et à l'application de la loi de l'impôt sur le revenu de 1992 au Code économique
(MB 30 octobre 2019 – Version 1)Le présent arrêté adopte les termes du CIR 92 et de l'AR/CIR 92 suite à l'introduction du titre XX du Code monétaire et à l'introduction de définitions spécifiques au titre XX.
- Arrêté royal du 14 octobre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif à la transmission électronique des dossiers personnels par les organismes de pension à l'administration fiscale en vertu de l'article 321b de la loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 28 octobre 2019 - Version 2)Le décret détermine le contenu des dossiers personnels que les organismes de pension doivent fournir au fisc lors de la distribution des pensions du 2e pilier exonérées au titre de l'article 230 CIR 92 (par les fonds de pension belges ou les organismes d'assurance belges à des non-institutions). Résidents, à condition que la pension ne bénéficie pas d'avantages fiscaux lors du paiement des cotisations d'assurance et que l'activité professionnelle ne génère pas de revenus imposables en Belgique.
- Arrêté royal du 17 octobre 2019 portant application de l'article 22 alinéa 1 alinéa 4 de la loi du 11 février 2019 relative aux dispositions fiscales, antifraudes, financières et diverses
(MB 30 octobre 2019 – Version 1)Le décret prévoit que, dès le 1er, les informations sur les avantages versés ou conférés par les sociétés étrangères affiliéesOuiDe janvier 2019 au 28 février 2019, il doit être rempli selon le format précisé au 1° de l'article 22.OuiArticle 2 de la loi du 11 février 2019 relative aux articles fiscaux, anti-guerre, financiers et divers, inclus dans le formulaire à envoyer au titre de l'article 92 AR/KP 92 pour l'année de revenus 2019.
- Arrêté royal du 11 novembre 2019 portant agrément des plateformes électroniques collaboratives économiques
(Norme nationale du 20 novembre 2019 – version 1)Agrément de la plateforme électronique d'économie collaborative.
- Arrêté royal du 3 décembre 2019 modifiant les avantages en nature résultant de l'usage personnel des véhicules mis à disposition à titre gratuit AR/CIR 92
(GB 11 décembre 2019 – Version 1)Détermination des émissions de CO2 de référence22020 pour déterminer les avantages de toute nature découlant de l'utilisation personnelle des véhicules gratuits.
- Arrêté royal du 9 décembre 2019 adaptant les dispositions de l'AR/CIR 92 relatives à la détermination du revenu imposable à l'impôt sur les sociétés
(MB 20 décembre 2019 - Version 1)Cette disposition aligne les dispositions de l'AR/CIR 92 relatives à la détermination du résultat net imposable pour l'impôt sur les sociétés avec le CIR 92 suite à de fréquentes modifications législatives (notamment la loi de réforme de l'impôt sur les sociétés du 25 décembre 2017).
- Arrêté royal du 11 décembre 2019 modifiant l'AR/CIR 92 relatif au prélèvement à la source
(MB 20 décembre 2019 - Version 1)Remplace l'AR/CIR 92, Annexe III, Proportions et règles applicables au calcul 1 Retenue à la source à la source sur le paiement ou la disposition des revenusOuiJanvier 2020.
- Arrêté royal du 20 décembre 2019 adaptant l'AR/CIR 92 suite à l'instauration des plafonds de déduction pour transferts intragroupe et de déduction des intérêts
(MB 27 décembre 2019 – Version 2)L'objectif de ce décret est de clarifier la mise en œuvre des restrictions aux transferts intra-groupe et à la déduction des intérêts imposées par la loi du 25 décembre 2017 réformant l'impôt sur les sociétés.
Le décret précise notamment :
- Une description des frais et des produits considérés comme économiquement similaires aux intérêts (l'article 198/1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1992 (CIR 92) s'applique).
- Une description de la procédure d'exclusion des intérêts de certains emprunts pour déterminer les surcoûts d'emprunt (le 2° de l'article 198/1 du CIR 92 est applicable).
- Les montants visés à l'article 198/1 alinéa 3 alinéa 1 a) du CIR 92 sont répartis proportionnellement entre les sociétés nationales et les établissements belges appartenant à un même groupe de sociétés pour toute la période fiscale (l'article 198 s'applique) 198/1, § 3, 3ème alinéa, premier tiret, CIR 92).
- Calcul de l'EBITDA pour les sociétés résidentes et les établissements belges faisant partie d'un groupe de sociétés pour toute la période fiscale (art. 198/1 al. 3 al. 3 al. 2 et 4, CIR 92 s'applique).
- Détermination des modèles de conventions de déduction des intérêts, des déclarations visées à l'article 194sexies, CIR 92 et des modèles de conventions de transfert intragroupe (application des articles 194sexies, CIR 92, article 198/1 alinéa 5, CIR 92) 92, et article 205/ Article 5, paragraphe 5, CIR 92).
arrêté ministériel
- Arrêté ministériel du 7 mai 2019 portant nomination du directeur des impôts de l'Office fédéral des finances publiques
(MB 21 mai 2019 – Version 1)Ce décret prévoit que, pour l'application de l'article 14533, KYK 92, administrateur en chef des impôts du SPF Finances en qualité de représentant du ministre des Finances, et article 63.18/2Attends 6318/463 ans18/6L'AR/CIR n°92 précise que le Directeur Financier du SPF Finances exerce les pouvoirs délégués au Ministre chargé des Finances.
- Décision ministérielle du 24 juin 2019 déterminant la mise en œuvre des méthodes de communication électronique visées à l'article 46 (4) du décret royal de la loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(GB 4 juillet 2019 - Version 1)Le décret précise que les données mentionnées à l'article 46 quater de l'AR/CIR 92 doivent être transmises à l'employeur par l'employeur lors de l'introduction d'un dossier personnel mentionné à l'article 57 2° du CIR 92. Géré via le dépôt électronique fourni par le SPF Finances aux contribuables.
- Décision ministérielle du 11 octobre 2019 relative à l'extension du système central d'approbation des prêts d'instruments financiers en vertu de l'article 73573 ans12L'AR/CIR 92 précise les conditions d'agrément et les délais d'octroi des agréments que doivent respecter les systèmes centralisés de prêt d'instruments financiers intégrés dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
(Norme nationale du 4 novembre 2019 – version 1)Renouvellement de l'agrément au titre de l'article 73 du Système central d'emprunt et de prêt d'instruments financiers573 ans12AR/CIR92.
- Arrêté ministériel du 20 décembre 2019 portant nomination du représentant de l'application de l'article 734/1173 ans4/14Attends 734 quarts/1Décret royal d'application de la loi de l'impôt sur le revenu de 1992
(MB 27 décembre 2019 – Version 2)Selon le décret, le Directeur Général du SPF Finances et Fiscalité est désigné comme représentant pour l'exécution de l'article 73.4/1173 ans4/14Attends 734 quarts/1AR/CIR92.